Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après application de l'article 151, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 152, doit être affectée, jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé après application de l'article 154, dans l'ordre suivant :
à la réduction des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
La réduction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent en application de l'article 152, doit être affectée à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville, le tout jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé de nouveau après application de l'article 154.
155.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent en application de l'article 152, doit être affectée à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 144, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville, le tout jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal, tel que déterminé de nouveau après application de l'article 154.